D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
8.07. À l’extérieur, le temps alloué pour chaque repas est d’une heure. Lorsque le repas est pris sur la propriété d’un client, la période de temps allouée est identique à celle qui est réservée au repas pour les salariés de ce client, mais elle ne peut excéder 1 heure ni être inférieure à une demi-heure.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 8.07.